RESOLUTIONS ET QUESTIONS
Article 91 du Règlement Intérieur
L'Assemblée peut inscrire à son ordre du jour la discussion de résolutions présentées par l'une de ses commissions.
Cette discussion se déroule selon la procédure prévue pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de loi.
Article 92 du Règlement Intérieur
Les députés peuvent poser des questions écrites aux membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre.
Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d'y répondre, des questions d’actualité et des questions orales. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.
Pendant la session ordinaire :
- Une séance par semaine est réservée aux questions orales ;
- Une séance au moins par mois est réservée à des questions d’actualité au Gouvernement.
La question d’actualité au Gouvernement est posée par un député.
Une réponse est apportée par le Premier Ministre ou un membre du Gouvernement.
La Conférence des Présidents détermine les modalités d’organisation de ces séances
Article 94 du Règlement Intérieur
Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d'actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement. Les questions d’actualité doivent présenter un caractère d’intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d’un mois, au moment de leur dépôt.
Les questions d’actualité sont déposées à la présidence de l’Assemblée nationale une heure avant la Conférence des Présidents qui décide de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales. La première partie de la séance leur est réservée par priorité.
Article 95 du Règlement Intérieur
Tout membre de l'Assemblée nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le communique au Président de la République ou au Gouvernement.
Les questions écrites sont notifiées au Président de la République ou au Gouvernement, publiées au Journal des débats et affichées. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé d’après la publication de la question ainsi convertie.
Dans ce cas, l’auteur de la question en est informé.
Les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites converties en questions orales ainsi que les réponses des ministres sont publiées au Journal des débats ou au Journal Officiel.
DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale (article 55 de la Constitution).
La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l’entrée en fonction du Gouvernement. L’Assemblée nationale doit en être informée huit jours au moins avant la date retenue.
QUESTION DE CONFIANCE
Article 98 du Règlement Intérieur
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été déposée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement (article 86, alinéas 1 et 2 de la Constitution).
MOTION DE CENSURE
Article 99 du Règlement Intérieur
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale.
Le document portant « Motion de censure », ainsi établi, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale qui statue sur sa recevabilité. Le Président le notifie au Gouvernement et en donne connaissance à l’Assemblée.
La liste des signatures est publiée au compte–rendu des débats.
La Conférence des Présidents fixe la date de la discussion de la motion de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant le délai constitutionnel de deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Le débat est organisé dans les conditions des articles 62 à 69 ci-dessus. Il ne peut être présenté d’amendement à une motion de censure. Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure (article 86 de la Constitution).
Les signataires de la motion de censure ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session durant laquelle elle a été examinée.